Code du travail

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R6261-8

Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2014

Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

L'employeur transmet les exemplaires du contrat d'apprentissage, selon les modalités définies à l'article R. 6224-1 :

1° A la chambre des métiers et de l'artisanat, si l'entreprise est inscrite à la première section du registre des entreprises ;

2° A la chambre d'agriculture, s'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, sauf si cet employeur relève du 6° de l'article L. 722-1 du même code ;

3° A la chambre de commerce et d'industrie territoriale, dans les autres cas à l'exception de ceux où l'employeur relève du secteur public au sens du chapitre II de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992.