Code du travail

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R4623-9

Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2012

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Dans les services de santé au travail interentreprises chaque médecin est affecté à un groupe d'entreprises ou d'établissements déterminés.
Après prise en compte du temps consacré à l'action en milieu de travail tel que défini à l'article R. 4624-2, le groupe confié à chaque médecin est déterminé par :
1° Un nombre maximal d'entreprises ou d'établissements attribués ;
2° Un effectif maximal de travailleurs placés sous surveillance médicale, dont le nombre est pondéré par un coefficient représentant la périodicité des examens médicaux telle que définie aux articles R. 4624-16 et R. 4624-20 ;
3° Un nombre maximal annuel d'examens médicaux.
La liste des entreprises et établissements ainsi que les effectifs des travailleurs correspondants et, le cas échéant, le document établi par l'employeur en application de l'article D. 4622-65 sont communiqués à chaque médecin du travail.