Code du travail

En vigueur du 07/10/1953 au 22/06/2000En vigueur du 07 octobre 1953 au 22 juin 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R241-14

Version en vigueur du 30/07/2004 au 01/05/2008Version en vigueur du 30 juillet 2004 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 30 () JORF 30 juillet 2004
Modifié par Décret n°2004-760 du 28 juillet 2004 - art. 9 () JORF 30 juillet 2004

Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre les groupements d'employeurs et les organisations syndicales représentatives au plan national intéressées, l'organisation et la gestion du service de santé au travail interentreprises sont placées sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-8 ou d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article R. 241-15.

Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service de santé au travail.

A ce titre, son avis est notamment sollicité en ce qui concerne :

L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que l'exécution du budget du service de santé au travail ;

La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service de santé au travail ;

Les créations, suppressions ou modifications de secteurs médicaux définis à l'article R. 241-13 ;

Les créations et suppressions d'emploi de médecin du travail ;

Les recrutements de médecins du travail en contrat à durée déterminée ;

Les décisions prévues à l'article R. 241-1-3.

Les comité interentreprises ou la commission de contrôle est, en outre, informé :

De tout changement d'affectation à un médecin d'une entreprise ou d'un établissement de plus de cinquante salariés ;

De l'activité des commissions consultatives des secteurs médicaux définies à l'article R. 241-17 ;

Des observations formulées et des mises en demeure notifiées par le service de l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;

Des suites données à ses suggestions ;

Des plans d'activité mentionnés à l'article R. 241-41-1 et des avis auxquels ils ont donné lieu;

De l'état d'application des clauses des accords ou conventions collectifs relatives à l'activité et aux missions des services de santé au travail dès lors que ces accords ou conventions concernent une ou plusieurs des entreprises adhérentes auxdits services.

Le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail et sur le rapport d'activité de chaque médecin du travail.

Le comité interentreprises ou la commission de contrôle peut faire toutes propositions relatives à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service de santé au travail interentreprises, notamment en ce qui concerne le financement des examens médicaux complémentaires prévus à l'article R. 241-52.