Code du travail

En vigueur du 01/05/2008 au 04/04/2015En vigueur du 01 mai 2008 au 04 avril 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L1254-4

Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/04/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 avril 2015

Transféré par ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 1

Le fait pour l'utilisateur de recourir à un salarié temporaire pour un objet autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 1251-6 ou en dehors des cas mentionnés à ce même article est puni d'une amende de 3 750 euros.

La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.