Code du travail

En vigueur du 03/10/2014 au 01/07/2016En vigueur du 03 octobre 2014 au 01 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R432-22

Version en vigueur du 05/05/2002 au 01/05/2008Version en vigueur du 05 mai 2002 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Création Décret n°2002-783 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

Après accord des parties sur le nom du médiateur, ou après sa désignation par le président du tribunal de grande instance, la partie qui a décidé de recourir au médiateur saisit ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette lettre, qui est adressée en copie à l'autre partie, est accompagnée :

1° Des documents transmis au comité d'entreprise en application des articles L. 431-5, L. 432-1 et L. 432-2 ;

2° Le cas échéant, du rapport de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise ;

3° De la ou des propositions alternatives formulées par le comité d'entreprise et des réponses que l'employeur y a apportées.

La lettre précise la durée de la mission du médiateur lorsque celle-ci a fait l'objet d'un accord entre les parties.

Le cas échéant, le médiateur fait connaître par écrit aux deux parties, dans un délai de quarante-huit heures, son indisponibilité pour exécuter la mission qui lui est proposée. La procédure de saisine du médiateur est alors renouvelée selon les mêmes modalités.