Code du travail

En vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2012En vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L351-6-2

Version en vigueur du 15/02/2008 au 01/05/2008Version en vigueur du 15 février 2008 au 01 mai 2008

Modifié par LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

La demande en paiement de l'allocation d'assurance doit être déposée, auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7, par le travailleur involontairement privé d'emploi, dans un délai de deux ans à compter de la date d'inscription de l'intéressé comme demandeur d'emploi.

L'action en paiement, qui doit être obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à l'alinéa précédent, se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.

L'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.