Code du travail

Abrogé depuis le 22/12/2017Abrogé depuis le 22 décembre 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R322-15-3

Version en vigueur du 30/03/2004 au 18/03/2005Version en vigueur du 30 mars 2004 au 18 mars 2005

Abrogé par Décret n°2005-242 du 17 mars 2005 - art. 5 (V) JORF 18 mars 2005
Abrogé par Décret n°2005-243 du 17 mars 2005 - art. 1 () JORF 18 mars 2005
Création Décret n°2004-299 du 29 mars 2004 - art. 5 () JORF 30 mars 2004

L'organisme chargé du service de l'aide du département à l'employeur en application du dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 procède, le cas échéant, au recouvrement de tout paiement indu de cette aide retenue sur le montant des aides à échoir. A défaut de récupération sur les aides à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. Dans le cas où le droit à l'aide a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental.