Code du travail

Abrogé depuis le 31/12/2018Abrogé depuis le 31 décembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L950-9

Version en vigueur du 25/02/1984 au 10/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 10 juillet 1990

Abrogé par Loi n°90-579 du 4 juillet 1990 - art. 19 () JORF 10 juillet 1990
Modifié par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 24, ART. 44 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

L'autorité administrative chargée de la formation professionnelle notifie aux intéressés les résultats des contrôles réalisés en application de l'article L. 950-8, mentionnant le montant de la réduction des excédents reportables ou celui du versement à effectuer au Trésor public. Cette notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor au regard des versements éventuellement dus et des pénalités correspondantes.

Les résultats du contrôle sont également transmis à l'administration fiscale. Le recouvrement des versements exigibles et des pénalités correspondantes est immédiatement poursuivi dans les conditions prévues au I de l'article L. 950-4.

Le contentieux consécutif à ces contrôles est de la compétence de l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle. Il relève des juridictions de l'ordre administratif.

Si le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation, celui-ci doit rembourser à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées.