Code du travail

Abrogé depuis le 07/08/2004Abrogé depuis le 07 août 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R323-88

Version en vigueur du 01/08/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 août 2006 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 50 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

Une section permanente est créée au sein du Conseil supérieur. Elle est chargée d'étudier les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé du travail ou par le Conseil supérieur.

Elle est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant et comprend les membres ci-après du conseil supérieur :

Le ministre chargé de la santé publique, vice-président, ou son représentant ;

Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, vice président, ou son représentant ;

Le représentant du premier ministre (fonction publique) ;

Le représentant du ministre de l'agriculture ;

Le représentant du ministre de l'intérieur ;

Cinq représentants des associations de personnes handicapées, à caractère national ;

Quatre représentants des institutions gestionnaires des centres de rééducation et de réadaptation professionnelle et des établissements de travail protégé ;

Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs ;

Le médecin membre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ;

Les représentants des organisations syndicales ou associations de médecins du travail et de médecins de main-d'oeuvre ;

Les représentants de la caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés et de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;

Le représentant de la mutualité sociale agricole ;

Le représentant de l'Association nationale pour la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;

Le représentant de l'Agence nationale pour l'emploi ;

Le représentant de l'Association pour la formation professionnelle des adultes ;

Le spécialiste des problèmes d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés.

Les membres de la section permanente et leurs suppléants sont désignés par le ministre chargé du travail qui est saisi, en ce qui concerne les représentants des associations de handicapés, des propositions du conseil supérieur.