Code du travail

En vigueur du 26/06/2004 au 01/05/2008En vigueur du 26 juin 2004 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L6341-3

Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 janvier 2015

Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 25 (V)

Les stages pour lesquels l'Etat et les régions assurent le financement de la rémunération du stagiaire, lorsqu'il suit un stage agréé dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4, sont :

1° Les stages en direction des demandeurs d'emploi qui ne relèvent plus du régime d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 6341-7 ;

2° Les stages en direction des travailleurs reconnus handicapés en application de l'article L. 5213-1 ;

3° Les formations suivies en centre de formation d'apprentis par les apprentis dont le contrat a été rompu sans qu'ils soient à l'initiative de cette rupture, pour une durée n'excédant pas trois mois.