Code du travail

En vigueur du 22/06/2000 au 01/05/2012En vigueur du 22 juin 2000 au 01 mai 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D910-4-1

Version en vigueur du 11/07/1984 au 12/07/1994Version en vigueur du 11 juillet 1984 au 12 juillet 1994

Abrogé par Décret n°94-574 du 11 juillet 1994 - art. 6 () JORF 12 juillet 1994
Création Décret 84-582 1984-07-09 ART. 1 JORF 11 JUILLET 1984

Il est institué au sein du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi une commission de l'emploi chargée d'assister le commissaire de la République de région dans la mise en oeuvre et l'adaptation aux conditions régionales de la politique de l'emploi conduite par l'Etat.

La commission de l'emploi du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi comprend les membres dudit comité visés au 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 910-3 du code du travail.

La présidence de la commission de l'emploi est assurée par le commissaire de la République de région ou par son représentant, assisté du directeur régional du travail et de l'emploi qui en assure le secrétariat.

Le président peut inviter à prendre part aux travaux de la commission toute personne dont il juge la participation utile.

La commission de l'emploi se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la moitié de ses membres et au moins une fois par trimestre.