Code du travail

En vigueur du 13/06/2001 au 27/08/2005En vigueur du 13 juin 2001 au 27 août 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R2344-1

Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 novembre 2011

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen est fixé selon les règles suivantes :
1° Un membre au titre de chacun des Etats mentionnés à l'article L. 2341-1 dans lequel l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire compte un ou plusieurs établissements ou entreprises ;
2° Des membres supplémentaires en proportion des effectifs employés dans les établissements ou les entreprises.
Ces sièges supplémentaires sont attribués à raison :
a) D'un au titre d'un Etat comprenant au moins 20 % des effectifs ;
b) De deux au titre d'un Etat comprenant au moins 30 % des effectifs ;
c) De trois au titre d'un Etat comprenant au moins 40 % des effectifs ;
d) De quatre au titre d'un Etat comprenant au moins 50 % des effectifs ;
e) De cinq au titre d'un Etat comprenant au moins 60 % des effectifs ;
f) De six au titre d'un Etat comprenant au moins 80 % des effectifs.