Code du travail

Abrogé depuis le 27/12/2020Abrogé depuis le 27 décembre 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R439-10

Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Créé par Décret n°2006-1360 du 9 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006

Les désignations effectuées en application de l'article R. 439-6 sont notifiées aux dirigeants de la société, filiale ou établissement au sein duquel travaillent les représentants des salariés ou, le cas échéant, à l'organe de direction mandaté à cet effet.

Les dirigeants des sociétés, filiales et établissements transmettent aux dirigeants des sociétés participantes le nom des personnes ainsi désignées et celui des personnes élues en application des dispositions des articles R. 439-7 et R. 439-9.

Ils font également connaître ces informations à leurs salariés, par affichage ou par tout autre moyen utile, ainsi qu'à l'inspecteur du travail.