Code du travail

En vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022En vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R5521-13

Version en vigueur du 01/10/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 octobre 2008 au 19 septembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
Créé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 6

Les membres des conseils territoriaux de l'emploi sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat, pour une durée de trois ans renouvelable.

Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.

Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée de mandat restant à courir.

Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.