Code du travail

En vigueur du 07/03/2007 au 28/01/2016En vigueur du 07 mars 2007 au 28 janvier 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L1226-4-1

Version en vigueur du 27/06/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 juin 2008 au 01 janvier 2017

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 7

En cas de licenciement prononcé dans le cas visé à l'article L. 1226-4, les indemnités dues au salarié au titre de la rupture sont prises en charge soit directement par l'employeur, soit au titre des garanties qu'il a souscrites à un fonds de mutualisation.

La gestion de ce fonds est confiée à l'association prévue à l'article L. 3253-14.