Code du travail

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D980-3

Version en vigueur du 31/03/1994 au 16/01/1998Version en vigueur du 31 mars 1994 au 16 janvier 1998

Abrogé par Décret n°98-29 du 13 janvier 1998 - art. 3 (V) JORF 16 janvier 1998
Création Décret n°94-255 du 30 mars 1994 - art. 1 (V) JORF 31 mars 1994

La convention prévue à l'article L. 981-7 est conclue entre le représentant de l'Etat dans le département et l'employeur. Elle doit préciser notamment :

a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de l'établissement ;

b) Le nom du chef d'établissement ;

c) L'indication du nombre de jeunes susceptibles de bénéficier de contrats d'orientation et de la durée de ceux-ci ;

d) Le nom et les qualifications professionnelles du ou des tuteurs choisis par l'employeur au sein de l'entreprise ;

e) La dénomination du ou des organismes chargés de réaliser les actions d'orientation professionnelle.

Elle prend effet à compter de la date d'embauche du salarié. Elle est automatiquement dénoncée lorsque le contrat d'orientation qui en est l'objet n'est pas conclu dans le délai de six mois suivant la signature.

Copie de la convention est remise au salarié.