Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

En vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007En vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

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Article 185

Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003

Les personnes qui, sans être inscrites sur la liste, exercent, à titre transitoire, les fonctions de commissaires aux comptes de sociétés dans les conditions prévues à l'article 496 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1), ne sont pas membres de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Toutefois, le procureur général près la cour d'appel peut les déférer, pour faute disciplinaire, à la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes, pour voir prononcer à leur encontre les peines de l'avertissement, de la réprimande, de la suspension à temps ou de l'interdiction du droit d'exercer les fonctions de commissaires aux comptes.

Les dispositions des articles 66 et 119 à 126 inclus sont également applicables aux personnes désignées à l'alinéa 1er.