Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

En vigueur du 29/05/2005 au 10/02/2007En vigueur du 29 mai 2005 au 10 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

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Article 61

Version en vigueur du 29/05/2005 au 10/02/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 10 février 2007

Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 41 () JORF 29 mai 2005

Le bureau prépare les délibérations du conseil national dont le président fixe l'ordre du jour.

Il soumet au garde des sceaux, ministre de la justice, les projets de normes d'exercice professionnel, adoptés préalablement sur sa proposition par le conseil national.

Il centralise les indications des fichiers des compagnies régionales prévus au 2° de l'article 38 dans un fichier national indiquant, pour chaque membre de la compagnie nationale, les personnes dont il est commissaire aux comptes.

Il publie l'annuaire prévu à l'article 14.

Il transmet au haut conseil les informations relatives à l'inscription et aux mandats exercés, mentionnées au 2° de l'article 38.