Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

En vigueur du 29/05/2005 au 10/02/2007En vigueur du 29 mai 2005 au 10 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

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Article 113

Version en vigueur du 29/05/2005 au 10/02/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 10 février 2007

Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 71 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 77 () JORF 29 mai 2005

En cas d'omission, de suspension ou d'interdiction temporaire le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions.

Le commissaire aux comptes interdit temporairement ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre.

L'interdiction temporaire est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article L. 225-228 du code de commerce.