Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

En vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007En vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

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Article 30

Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 28 () JORF 29 mai 2005

Le conseil régional est composé de :

1° Six membres si la compagnie régionale comprend moins de cent membres personnes physiques ;

2° Douze membres si la compagnie régionale comprend de cent à neuf deux cent quarante-neuf membres personnes physiques ;

3° Quatorze membres si la compagnie régionale comprend de deux cent cinquante à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

4° Seize membres si la compagnie régionale comprend de cinq cents à sept cent quarante-neuf membres personnes physiques ;

5° Dix-huit membres si la compagnie générale comprend de sept cent cinquante à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques ;

6° Vingt-deux membres si la compagnie régionale comprend de mille à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf membres personnes physiques.

7° Vingt-six membres si la compagnie régionale comprend au moins deux mille membres personnes physiques.

Cette composition est définie sur la base de l'effectif de la liste arrêté au 1er janvier de l'année des élections.