Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

En vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007En vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

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Article 9

Version en vigueur du 27/11/2003 au 27/03/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 7 () JORF 27 novembre 2003

La demande d'inscription présentée à la commission régionale est déposée ou adressée au greffe de la cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives des titres du candidat.

Les nom, prénoms et domicile du candidat ou, le cas échéant, sa raison sociale ou dénomination sociale et l'adresse du siège social, ainsi que la date d'arrivée de la demande, sont inscrits sur un registre spécial tenu au greffe de la cour d'appel.

Le greffier en chef demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat et, lorsque le candidat est une société, celui des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes membres de ces organes produisent la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes.

Lorsque le dossier est complet, il est transmis au président de la commission qui désigne un rapporteur parmi les membres de celle-ci, ou en cas de besoin parmi les membres suppléants.

La demande d'inscription est examinée par la commission régionale dans un délai de deux mois à compter du dépôt du dossier complet.