Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

en vigueur au 29/05/2005en vigueur au 29 mai 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, et notamment ses articles 219 et 232, ensemble le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert comptable et comptable agréé ;

Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publication de certaines opérations de bourse ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Vu les articles 776 (3°), 779 et R. 79 du code de procédure pénale ;

Vu le livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 644 et L. 651 ;

Vu les avis émis par les associations les plus représentatives de la profession des commissaires aux comptes par application de l'article 1er de la loi susvisée du 29 novembre 1966 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales émis en application de l'article L. 651 du code de la sécurité sociale ;

Le Conseil d'Etat entendu,

  • L'organisation de la profession de commissaire aux comptes a pour objet le bon exercice de la profession, sa surveillance ainsi que la défense de l'honneur et de l'indépendance de ses membres.

      • Article 1-1

        Version en vigueur du 29/05/2005 au 10/02/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 10 février 2007

        Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

        I - Le Haut Conseil dispose d'un secrétaire général, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du Haut Conseil, de la préparation et du suivi des travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée.

        Le secrétaire général est chargé de l'examen des dossiers établis par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes à l'occasion des contrôles opérés en application des articles L. 821-7 et L. 821-9 du code de commerce ainsi que de l'examen de toute question portant sur des cas individuels dont le haut conseil serait saisi.

        Lorsque l'examen des dossiers individuels fait apparaître une question de principe justifiant un avis du haut conseil, le secrétaire général saisit celui-ci après avoir instruit le dossier qu'il présente sous une forme anonyme.

        Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent. Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute demande d'information complémentaire.

        Dans l'exercice de ses missions, le secrétaire général est assisté de services placés sous son autorité et peut faire appel à tout sachant ou expert.

        II - Des rapporteurs et des secrétaires sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, auprès du Haut Conseil lorsque celui-ci connaît des décisions des commissions régionales d'inscription ou siège en appel des décisions des chambres régionales de discipline.

        III - Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont assurées par le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant.

      • Tout membre du Haut Conseil du commissariat aux comptes doit informer le président :

        1° Des fonctions économiques ou financières qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou qu'il s'apprête à exercer ;

        2° De tout mandat de direction, d'administration, de surveillance ou de contrôle qu'il a détenu au sein d'une personne morale au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il s'apprête à détenir.

        Aucun membre ne peut délibérer dans une affaire en lien avec les fonctions ou mandats visés aux 1° et 2° ci-dessus.

        Les fonctions de membre sont incompatibles avec toute fonction au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale.

        En cas de manquement grave manifestement incompatible avec l'exercice de ses fonctions commis par un membre du Haut Conseil, l'intéressé, après avoir été invité à présenter ses observations, est mis en demeure de régulariser sa situation faute de quoi il est déclaré démissionnaire d'office par le Haut Conseil statuant, à bulletin secret, à la majorité des membres le composant.

      • Le Haut Conseil du commissariat aux comptes adopte son règlement intérieur, qui fixe notamment les conditions de création et de fonctionnement des commissions consultatives spécialisées prévues à l'article L. 821-3 du code de commerce, dont au moins deux relatives respectivement à l'appel public à l'épargne et aux associations. Ce règlement arrête en outre les modalités de règlement des conflits d'intérêt ponctuels qui peuvent affecter ses membres et précise les conditions dans lesquelles le Haut Conseil sollicite le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

        Le règlement intérieur est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et publié au Journal officiel de la République française.

      • Article 1-5

        Version en vigueur du 29/05/2005 au 10/02/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 10 février 2007

        Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 4 () JORF 29 mai 2005

        Sous réserve des règles particulières relatives à l'inscription et à la discipline et à l'exclusion des projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, à l'égard desquels il ne peut donner son avis que sur saisine du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément aux dispositions de l'article L. 821-2 du code de commerce, le Haut Conseil du commissariat aux comptes peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences définies à l'article L. 821-1 du code de commerce, par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de l'économie, le procureur général près la Cour des comptes, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou l'Autorité des marchés financiers. Il peut également se saisir d'office des mêmes questions.

        Sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa précédent concernant les projets de normes d'exercice professionnel élaborés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, il peut être saisi des questions mentionnées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas dudit article L. 821-1 par les présidents des compagnies régionales des commissaires aux comptes ou par tout commissaire aux comptes.

      • Le Haut Conseil du commissariat aux comptes se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de trois de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.

        Il se réunit au moins une fois par trimestre.

        Sous réserve des règles relatives à l'inscription et à la discipline, le délai de convocation est de quinze jours et peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.

      • L'ordre du jour du Haut Conseil est fixé par le président, en tenant compte, le cas échéant, de toute demande d'inscription à l'ordre du jour d'une question présentée par le commissaire du Gouvernement ou trois des membres.

      • Le Haut Conseil ne peut valablement délibérer que si au moins huit de ses membres sont présents.

        Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Haut Conseil délibère valablement dans un délai minimum de huit jours quel que soit le nombre des membres présents après une nouvelle convocation portant le même ordre du jour.

      • Les délibérations du haut conseil sont notifiées au commissaire du Gouvernement.

        Celui-ci peut, en application de l'article L. 821-4 du code de commerce, demander une seconde délibération, par décision motivée, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la notification.

      • Article 1-10

        Version en vigueur du 29/05/2005 au 10/02/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 10 février 2007

        Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 6 () JORF 29 mai 2005

        Lorsque, en application du sixième alinéa de l'article L. 821-1 du code de commerce, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande d'avis portant sur les normes d'exercice professionnel, cette demande est accompagnée, le cas échéant, de l'avis recueilli préalablement auprès des institutions et organismes mentionnés à l'article L. 821-2 du même code. Le Haut Conseil rend son avis dans un délai de deux mois. En cas d'urgence, à la demande du ministre, ce délai peut être ramené à un mois.

        Afin de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles qu'il a identifiées, le haut conseil publie, notamment par voie électronique, les avis relatifs à celles-ci.

        Il publie dans les mêmes conditions les orientations et le cadre des contrôles périodiques qu'il définit, ainsi que les appréciations qui lui incombent en application du dernier alinéa de l'article L. 822-11 du code de commerce.

      • Le Haut Conseil du commissariat aux comptes se prononce sur les inscriptions sur la liste des commissaires aux comptes dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du présent décret. Il statue en matière disciplinaire dans les conditions prévues au titre IV.

      • Le Haut Conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui retrace notamment le résultat des contrôles des commissaires aux comptes réalisés dans l'année. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport.

        Le rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice. Il est rendu public.

      • Outre une indemnité de fonction, les membres du Haut Conseil, le secrétaire général, les experts ainsi que les rapporteurs et les secrétaires chargés des dossiers d'inscription et de discipline ont droit à l'indemnisation des frais et sujétions auxquels les expose l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

        • Article 2

          Version en vigueur du 29/05/2005 au 10/02/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 10 février 2007

          Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 7 () JORF 29 mai 2005

          Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet.

          La liste des commissaires aux comptes est dressée par des commissions régionales siégeant au chef-lieu de chaque cour d'appel et ayant compétence pour le ressort de cette cour.

          Les commissaires aux comptes sont inscrits par la commission régionale de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve leur domicile.

          Les commissaires aux comptes exerçant dans une société informent la commission régionale de cette appartenance lors de leur demande d'inscription. Ils en informent également leur compagnie régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lors de tout changement de cette situation, ils en informent sans délai la commission régionale et leur compagnie régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Les commissaires aux comptes inscrits peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire.

        • Ne peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes que les personnes de nationalité française, les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes autre que la France ou les ressortissants d'un autre Etat étranger lorsque celui-ci admet les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes.

          Ces personnes doivent présenter des garanties de moralité suffisantes et, sous réserve des dispositions des articles 5, 5-1 et 5-2 ci-après, avoir subi avec succès les épreuves de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, après l'accomplissement d'un stage professionnel jugé satisfaisant.

          Peuvent être également inscrits sur la liste des commissaires aux comptes les titulaires du diplôme d'expertise comptable, du brevet d'expert-comptable ou du diplôme d'expert-comptable. Les deux tiers au moins du stage prévu par l'article 1er du décret du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'expertise comptable doivent avoir été accomplis soit chez une personne inscrite sur la liste des commissaires aux comptes et habilitée à recevoir des stagiaires dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 4, soit sous réserve d'une autorisation donnée au stagiaire, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget, chez une personne agréée par un Etat membre des communautés européennes pour exercer le contrôle légal des comptes.

        • Ne peuvent être admis à se présenter à l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes que les titulaires de l'un des diplômes d'enseignement supérieur dont la liste est arrêtée conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que les anciens élèves diplômés de l'un des établissements ou de l'une des écoles dont la liste est établie dans les mêmes conditions.

          Peuvent être également admis à se présenter à l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, après avoir accompli le stage prévu à l'article 3, les personnes de nationalité française, les ressortissants d'un Etat autre que la France mentionné au premier alinéa dudit article, titulaires d'un diplôme jugé de même niveau que ceux visés à l'alinéa précédent par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          Le programme et les modalités de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

          Cet examen a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

        • Le stage professionnel prévu à l'article 3, alinéa 2, est d'une durée de trois ans.

          Il est accompli chez une personne physique ou dans une société inscrite sur la liste instituée par l'article 2 et habilitée à cet effet. Il peut être également accompli :

          a) Dans la limite de deux ans, chez une personne agréée par un Etat membre des communautés européennes pour exercer le contrôle légal des comptes ;

          b) Dans la limite d'un an, chez toute personne autre que celles qui exercent le contrôle légal des comptes en France et dans les autres Etats membres des communautés européennes et offrant des garanties suffisantes quant à la formation des stagiaires.

          Le stage professionnel régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'un certificat portant les appréciations du président du conseil régional établies au vu du rapport du maître de stage. Lorsque le stage a été accompli dans le ressort de plusieurs conseils régionaux ou en tout ou partie à l'étranger, le président du conseil régional compétent est désigné dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

          Un arrêté du même ministre détermine l'autorité compétente au sein de la profession pour autoriser le stagiaire à effectuer tout ou partie du stage à l'étranger ou chez une personne autre que celles qui sont agréées pour exercer le contrôle légal des comptes ainsi que les modalités d'accomplissement de stage et de délivrance du certificat.

          Les modalités de l'habilitation à recevoir des stagiaires sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la compagnie nationale.

        • Article 5

          Version en vigueur du 29/05/2005 au 01/06/2008Version en vigueur du 29 mai 2005 au 01 juin 2008

          Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 11 () JORF 29 mai 2005

          Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 3 et de l'article 3-1, peuvent être admises à subir l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et sont dispensées du stage professionnel les personnes physiques ayant exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice.

          Par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 3 et à l'article 3-1, sont également admis à subir l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes les anciens syndics et administrateurs judiciaires et les anciens administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins. Le stage effectué auprès de ces professions est pris en compte pour une durée n'excédant pas un an en ce qui concerne l'accomplissement du stage prévu à l'article 4.



          NOTA : Décret 2007-431 du 25 mars 2007 art. 3 II 2° : L'article 5 du décret n° 69-810 reste applicable dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2007-179 jusqu'au 1er juin 2008.

        • Article 5-1

          Version en vigueur du 29/05/2005 au 10/02/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 10 février 2007

          Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 12 () JORF 29 mai 2005

          Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes, sans remplir les conditions de stage, d'examen professionnel ou de diplôme prévues à l'article 3, les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes autre que la France, qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation, ainsi que la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études, et qui justifient de diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre des communautés européennes délivrés :

          a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la communauté ;

          b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a, dans cet Etat, une expérience professionnelle de trois ans au moins dans le domaine du contrôle légal des comptes.

          Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'examen d'aptitude et du diplôme d'expertise comptable mentionnés à l'article 3, l'intéressé doit subir une épreuve d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

          L'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet de l'intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui délivre un récépissé.

          Les candidats admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au moins sept mois avant la date fixée pour l'examen par arrêté de ce dernier. Sa décision précise les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé.

        • Article 5-2

          Version en vigueur du 29/05/2005 au 10/02/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 10 février 2007

          Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 13 () JORF 29 mai 2005

          Peuvent être également inscrites sur la liste des commissaires aux comptes sans remplir les conditions de stage, d'examen d'aptitude ou de diplôme prévues à l'article 3 les personnes non ressortissantes d'un Etat membre des communautés européennes qui ont suivi avec succès un cycle d'études répondant aux conditions du premier alinéa de l'article 5-1 et qui justifient :

          a) D'un diplôme étranger jugé de même niveau que l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou le diplôme d'expertise comptable par le garde des sceaux, ministre de la justice, et permettant l'exercice de la profession dans l'Etat dont ces personnes sont ressortissantes ;

          b) D'une expérience professionnelle de trois ans jugée suffisante par le garde des sceaux dans le domaine du contrôle légal des comptes.

          L'intéressé doit subir une épreuve d'aptitude dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 5-1.

      • Article 7

        Version en vigueur du 29/08/1969 au 04/07/1985Version en vigueur du 29 août 1969 au 04 juillet 1985

        Abrogé par Décret n°85-665 du 3 juillet 1985 - art. 62 () JORF 4 juillet 1985
        Création Décret 69-810 1969-08-12 JORF 29 août 1969 rectificatif JORF 12 septembre 1969

        Conformément à l'article 218 (alinéa 3) de la loi susvisée du 24 juillet 1966, les sociétés inscrites à la date du 24 juillet 1966 au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés peuvent, quelle que soit leur forme, être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes et y rester aussi longtemps qu'elles figurent audit tableau sous réserve du respect des règles professionnelles des commissaires aux comptes, et seulement si trois quarts au moins des membres de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés qui composent ces sociétés sont inscrits sur la liste des commissaires aux comptes, par application des articles 2 à 5.

      • Le président et les membres de la commission régionale d'inscription mentionnés à l'article L. 822-2 du code de commerce sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions suivantes :

        1° Le président, le professeur des universités et les deux personnalités qualifiées, sur proposition du premier président de la cour d'appel ;

        2° Le représentant du ministre chargé de l'économie, sur proposition de celui-ci ;

        3° Le magistrat de la chambre régionale des comptes, sur proposition du président de celle-ci ;

        4° Le membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, sur proposition du président de celle-ci, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près celle-ci ;

        Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.

      • Lorsque le président ou un membre titulaire de la commission ou son suppléant est empêché pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que la nomination initiale, pour le temps du mandat restant à courir.

        Le greffier en chef de la cour d'appel ou un greffier délégué par lui assure le secrétariat de la commission régionale d'inscription.

      • La demande d'inscription présentée à la commission régionale est déposée ou adressée au greffe de la cour d'appel, avec un dossier comprenant les pièces justificatives des titres du candidat.

        Les nom, prénoms et domicile du candidat ou, le cas échéant, sa raison sociale ou dénomination sociale et l'adresse du siège social, ainsi que la date d'arrivée de la demande, sont inscrits sur un registre spécial tenu au greffe de la cour d'appel.

        Le greffier en chef demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat et, lorsque le candidat est une société, celui des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes membres de ces organes produisent la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes.

        Lorsque le dossier est complet, il est transmis au président de la commission qui désigne un rapporteur parmi les membres de celle-ci, ou en cas de besoin parmi les membres suppléants.

        La demande d'inscription est examinée par la commission régionale dans un délai de deux mois à compter du dépôt du dossier complet.

      • La commission vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. Elle recueille sur le candidat tous renseignements utiles.

        Elle peut convoquer le candidat et procéder à son audition. Ce dernier peut se faire assister d'un conseil de son choix.

        Lorsque, à la date de sa demande d'inscription, le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article L. 822-10 du code de commerce, son inscription peut être décidée sous condition suspensive de régularisation de sa situation dans un délai de six mois. L'intéressé justifie auprès de la commission régionale d'inscription de la fin de cette incompatibilité.

      • La commission ne peut siéger que si quatre de ses membres au moins sont présents. Elle décide, à la majorité, d'inscrire ou de ne pas inscrire le candidat. Si elle rejette la demande d'inscription, elle motive sa décision. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

      • Dans le délai d'un mois, toute décision est notifiée par le greffier en chef, contre émargement ou récépissé, au procureur général près la cour d'appel et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional et à l'intéressé. La lettre de notification fait mention du délai de l'appel prévu à l'article 18 et des modalités selon lesquelles l'appel peut être exercé.

        La formule du serment prévu à l'article L. 822-3 du code de commerce est la suivante :

        "Je jure d'exercer ma profession avec honneur, probité et indépendance de respecter et faire respecter les lois."

        Le serment est prêté, par oral ou par écrit, devant le premier président de la cour d'appel dont relève le commissaire aux comptes.

      • Article 13

        Version en vigueur du 29/05/2005 au 10/02/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 10 février 2007

        Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 17 () JORF 29 mai 2005

        Chaque année la commission après avoir revisé la liste des personnes inscrites arrête la liste à la date du 1er janvier.

        A l'occasion de la révision annuelle, elle récapitule les décisions d'inscription intervenues dans l'année, supprime le nom de ceux qui sont décédés, qui lui ont donné leur démission, qui ont été omis ou suspendus, qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou d'une interdiction temporaire, ou qui ne remplissent plus les conditions légales ou réglementaires pour être maintenus sur la liste.

        La liste est établie par ordre alphabétique avec indication pour chaque commissaire aux comptes, de l'année d'inscription initiale. Elle est divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés. La première section précise, le cas échéant, la personne morale pour le compte de laquelle la personne inscrite exerce des fonctions de commissaire aux comptes. La seconde précise les noms et adresses des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société, ainsi que la liste de ses établissements.

      • Article 14

        Version en vigueur du 29/05/2005 au 10/02/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 10 février 2007

        Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 18 () JORF 29 mai 2005

        La liste arrêtée annuellement, conformément à l'article 13 du présent décret, par la commission est affichée, avant le 31 janvier de chaque année, dans les locaux du greffe de la cour d'appel, par le greffier en chef.

        Dans le même délai, le greffier en chef adresse copie de la liste au greffier de chaque tribunal de grande instance ou tribunal de commerce et au président de chaque chambre de commerce et d'industrie du ressort de la cour d'appel, aux fins d'affichage dans les locaux du greffe et de la chambre ainsi qu'au président de la compagnie nationale et de la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Copie de la liste est également immédiatement adressée au Haut Conseil du commissariat aux comptes. Les modifications faites en application du quatrième alinéa de l'article 2 sont communiquées sans délai au Haut Conseil du commissariat aux comptes, ainsi qu'à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et à la compagnie régionale intéressée.

        La compagnie nationale des commissaires aux comptes publie au plus tard le 1er mars de chaque année l'annuaire national des commissaires aux comptes. Cet annuaire reproduit par compagnies régionales les listes établies conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret. Elle assure la mise à jour trimestrielle de la liste et sa publication, notamment par voie électronique.

      • Si un commissaire aux comptes transfère son domicile hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile.

        Il en est de même dans le cas où une société de commissaires aux comptes transfère son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle elle est inscrite.

        Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées.

        La décision d'inscription du commissaire aux comptes ou de la société sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouveau siège est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation.

      • Article 16

        Version en vigueur du 04/07/1985 au 27/11/2003Version en vigueur du 04 juillet 1985 au 27 novembre 2003

        Abrogé par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 10 () JORF 27 novembre 2003
        Modifié par Décret n°85-665 du 3 juillet 1985 - art. 9 () JORF 4 juillet 1985

        La commission nationale d'inscription des commissaires aux comptes est composée de huit membres qui sont nommés par le garde des sceaux. Elle comprend :

        1° Un conseiller à la Cour de cassation ;

        2° Un magistrat de la Cour des comptes ;

        3° Un professeur de droit, de sciences économiques ou de gestion ; 4° Une personne qualifiée dans le domaine de la gestion des entreprises ;

        5° Un membre des tribunaux de commerce ;

        6° Deux commissaires aux comptes proposés par le Conseil national des commissaires aux comptes.

        7° Le représentant désigné par le ministre chargé de l'économie. Les suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

      • Article 16-1

        Version en vigueur du 04/07/1985 au 27/11/2003Version en vigueur du 04 juillet 1985 au 27 novembre 2003

        Abrogé par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 10 () JORF 27 novembre 2003
        Création Décret n°85-665 du 3 juillet 1985 - art. 10 () JORF 4 juillet 1985

        Un rapporteur général, des rapporteurs et un secrétaire sont nommés auprès de la la commission nationale par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

        Un rapport sur chaque affaire examinée par la commission est présenté par le rapporteur général ou un rapporteur.

        Le rapporteur général assure la coordination des travaux des rapporteurs et l'information des commissions régionales sur la jurisprudence de la commission ; il assure la surveillance du secrétariat de la commission.

      • Article 17

        Version en vigueur du 04/07/1985 au 27/11/2003Version en vigueur du 04 juillet 1985 au 27 novembre 2003

        Abrogé par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 10 () JORF 27 novembre 2003
        Modifié par Décret n°85-665 du 3 juillet 1985 - art. 11 ()

        La commission nationale ne peut délibérer valablement que si six de ses membres au moins sont présents.

        Les décisions de la commission indiquent le nom des membres ayant siégé et délibéré. En cas de rejet du recours ou en cas de radiation, d'omission ou de suppression sur la liste de l'intéressé, la commission motive sa décision. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

      • Le recours devant la commission nationale est ouvert dans le délai d'un mois à compter de la notification effectuée conformément à l'article 12 :

        1° Au procureur général près la cour d'appel, contre toute décision de la commission régionale ;

        2° Au candidat, contre la décision rejetant sa demande d'inscription ;

        3° Au président du conseil régional, sur décision du bureau, contre toute décision d'inscription d'un candidat sur la liste *qualité pour agir*.

        En outre le recours à la commission nationale est ouvert avant le 15 mars *date* au procureur général, aux présidents du conseil national et du conseil régional ou à tout intéressé contre les décisions prises par la commission régionale à l'occasion de la révision annuelle de la liste.

      • Dans le délai de huit jours à compter de sa réception, le secrétaire de la commission nationale notifie à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le recours formé par le procureur général *conditions de forme*.

        La même notification est faite en cas de recours formé par le conseil régional. Toutefois le conseil régional dispose alors d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance, au greffe de la cour d'appel, du dossier au vu duquel a été prise la décision attaquée et pour présenter des observations complémentaires dont l'intéressé est avisé.

      • En cas de recours formé contre une décision d'une commission régionale, le président de cette commission est avisé par le secrétaire de la commission nationale *information*.

      • Dans le délai de huit jours qui suit l'expiration du délai prévu par l'article 20, le greffier en chef de la cour d'appel doit transmettre au secrétaire de la commission nationale des pièces du dossier au vu duquel a été prise la décision qui fait l'objet du recours *communication*.

      • La commission nationale statue sur les questions qui ont été soumises à la commission régionale.

        Il peut convoquer l'intéressé et procéder à son audition. Ce dernier peut se faire assister d'un conseil de son choix.

      • Le secrétaire du haut conseil notifie la décision de ce dernier, par lettre simple au président de la commission régionale. Il la notifie contre émargement ou récépissé au garde des sceaux, ministre de la justice, et le cas échéant au procureur général qui a formé le recours.

        Il notifie la décision à toute autre personne directement intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      • Le garde des sceaux, ministre de la justice, et les personnes mentionnées à l'article 18 peuvent former un recours devant le Conseil d'Etat contre les décisions du haut conseil.

    • Tout commissaire aux comptes qui accepte que sa candidature soit présentée à l'assemblée générale d'une société faisant publiquement appel à l'épargne doit informer la commission des opérations de bourse *contrôle - formalités* par lettre recommandée avec avis de réception avant l'assemblée générale *conditions de forme*.

      Si sa candidature est proposée par la société, dans un projet de résolution présenté conformément à l'article 130 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 susvisé, la commission des opérations de bourse doit en être avisée quinze jours au moins *délai* avant la publication au bulletin des annonces légales obligatoires prévue au premier alinéa dudit article 130.

      Lorsqu'une candidature appelle des réserves de la part de la commission des opérations de bourse et que les dirigeants de la société entendent passer outre, ces derniers communiquent aux actionnaires, avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur cette candidature, l'avis motivé de la commission. Cet avis est également communiqué au conseil national de la compagnie nationale des commissaires aux comptes et au conseil régional de la compagnie régionale dont est membre le commissaire en cause.

      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements de crédit, aux compagnies financières et aux entreprises d'investissement soumises au contrôle de la Commission bancaire, ainsi qu'à leurs commissaires aux comptes.



      Nota : Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
      1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
      2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
    • Article 65

      Version en vigueur du 29/05/2005 au 10/02/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 10 février 2007

      Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 44 () JORF 29 mai 2005

      Tout commissaire aux comptes chargé du contrôle d'une personne notifie sa nomination au conseil régional de la compagnie dont il est membre, par lettre recommandée, dans le délai de huit jours ; ce conseil en informe le conseil national.

      Si le commissaire aux comptes ou la société de commissaire aux comptes à laquelle il appartient transfère son domicile ou son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il renouvelle cette déclaration de mandat au conseil régional de sa nouvelle compagnie régionale de rattachement, dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

    • Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des personnes auprès desquelles il exerce ses fonctions. Les sociétés de commissaires aux comptes tiennent cette liste par commissaire aux comptes exerçant le commissariat aux comptes en leur nom.

      Le commissaire aux comptes constitue pour chaque personne contrôlée un dossier contenant tous les documents reçus de celle-ci, ceux qui sont établis par lui et notamment : le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant le contrôle ultérieur des travaux accomplis.

      Il établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations. Cette comptabilité fait ressortir pour chaque personne contrôlée le montant des sommes reçues en distinguant les honoraires, le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger.

      Il établit chaque année en double exemplaire une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées au 2° de l'article 38 qu'il adresse, le cas échéant par voie électronique, à la compagnie régionale, laquelle transmet un exemplaire à la compagnie nationale.

      Les dossiers et documents établis en application du présent article sont conservés pendant dix ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont, pour les besoins des contrôles, inspections et procédures disciplinaires, tenus à la disposition des autorités de contrôle, qui peuvent requérir du commissaire aux comptes les explications et les justifications qu'elles estiment nécessaires concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être mentionnées.

    • Article 66-1

      Version en vigueur du 29/05/2005 au 10/02/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 10 février 2007

      Création Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 46 () JORF 29 mai 2005

      Les contrôles et inspections prévus à l'article L. 821-7 du code de commerce sont effectués sur pièces ou sur place. Le commissaire aux comptes est tenu de fournir tous documents, pièces et explications sur les dossiers et documents établis en application de l'article 66, sur les conditions d'exécution de sa mission au sein des personnes contrôlées, sur l'organisation de son cabinet, ainsi que sur l'activité globale de celui-ci.

      Il justifie en outre des diligences accomplies en vue de garantir le respect des règles relatives à son indépendance, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11 du code de commerce et du code de déontologie.

      Les contrôles périodiques mentionnés au b de l'article L. 821-7 du code de commerce sont réalisés au moins tous les six ans, selon les orientations, le cadre et les modalités définis par le haut conseil du commissariat aux comptes.

      Les contrôles occasionnels mentionnés au c du même article, décidés par la compagnie nationale ou les compagnies régionales, sont réalisés selon les règles décidées par la compagnie nationale.

      Les personnes en charge des contrôles mentionnés aux b et c du même article sont soumises à une obligation de discrétion pour toutes les informations qu'elles sont amenées à connaître dans le cadre de ces contrôles. Elles ne peuvent conserver aucun document à l'issue de leur mission.

      A l'occasion des contrôles réalisés en application du même article, le commissaire aux comptes est tenu de fournir tous renseignements permettant d'apprécier le respect des prescriptions de l'article L. 822-11 du code de commerce.

    • Tout commissaire aux comptes a l'obligation de suivre une formation professionnelle et d'en rendre compte à la compagnie régionale dont il est membre.

      La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de cette obligation de formation ainsi que les modalités du contrôle de son suivi sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la compagnie nationale. Le conseil régional rend compte à cette dernière de la mise en oeuvre de cette formation.

    • Sauf dérogation prévue par le présent décret concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés membres de la compagnie bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.

    • Tout rapport ou tout document émanant d'une société de commissaires aux comptes dans l'exercice de sa mission légale doit comporter, indépendamment de la signature sociale, la signature de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants cette société qui ont participé à l'établissement de ce rapport ou de ce document *conditions de forme*.

    • Article 70

      Version en vigueur du 29/05/2005 au 10/02/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 10 février 2007

      Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 49 () JORF 29 mai 2005

      Si un membre de la compagnie est relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article L225-233 du code de commerce, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe le conseil régional dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil régional en informe sans délai la compagnie nationale, le haut conseil du commissariat aux comptes, les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants.

    • Article 71

      Version en vigueur du 27/11/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005

      Abrogé par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 50 () JORF 29 mai 2005
      Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003

      Si un commissaire aux comptes transfère son domicile hors du ressort de la cour d'appel sur la liste duquel il est inscrit, il est tenu de demander sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile.

      Il en est de même au cas où une société de commissaires aux comptes transfère son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste duquel elle est inscrite.

      Il n'est pas nécessaire d'accompagner la demande d'inscription des pièces justificatives visées au premier alinéa de l'article 9.

      La décision d'inscription du commissaire aux comptes ou de la société sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouveau siège emporte de plein droit suppression de la liste sur laquelle le commissaire aux comptes ou la société était précédemment inscrit.

    • Les personnes physiques membres de la compagnie qui exercent la profession à titre individuel doivent agir sous leur nom de famille, à l'exclusion de tout pseudonyme ou titre impersonnel.

    • Toute publicité personnelle est interdite aux membres de la compagnie. Toutefois, ceux-ci peuvent utiliser le titre de commissaire aux comptes et le faire suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.

    • Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national qui, sans motif valable, refuse ou s'abstient de remplir les obligations ou d'effectuer les travaux que nécessite le fonctionnement normal du conseil ou de la compagnie, est réputé démissionnaire du conseil dont il est membre, sans préjudice de l'action disciplinaire dont il peut être l'objet pour le même motif.

      Tout membre de la compagnie qui n'a pas payé ses cotisations au 31 décembre de l'année pour laquelle elles ont été appelées est omis de la liste. La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.

    • Dans les cas prévus à l'article 76, après un appel infructueux adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception rappelant les obligations de l'intéressé, le conseil régional saisit la commission régionale d'inscription.

      Cette dernière convoque et entend le commissaire aux comptes intéressé, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix.

      Elle procède, le cas échéant, à son omission de la liste.

      Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.

    • Tout membre de la compagnie peut demander à cesser d'en faire partie provisoirement.

      La demande, adressée au conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit être motivée et indiquer notamment la nouvelle activité que l'intéressé se propose d'exercer ainsi que la date à laquelle il souhaite se retirer provisoirement de la compagnie.

      Le conseil régional transmet la demande à la commission d'inscription, qui statue selon la procédure prévue au chapitre II du titre Ier.

      L'intéressé a la faculté d'entreprendre sa nouvelle activité, même si la décision de la commission d'inscription n'est pas encore intervenue, à la condition d'en informer le conseil régional dans les conditions prévues au 2e alinéa ci-dessus, au moins huit jours à l'avance, d'être à jour de ses cotisations professionnelles et de cesser préalablement son activité de commissaire aux comptes.

    • La commission régionale fait droit à la demande, en omettant l'intéressé de la liste, s'il apparaît que sa nouvelle activité ou son comportement n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de la compagnie.

      A compter de la notification de la décision prononçant l'omission de la liste, l'intéressé n'est plus membre de la compagnie. Il ne peut exercer en son nom et sous sa responsabilité la profession de commissaire aux comptes ni faire usage de ce titre. Toutefois, la décision n'a pas pour effet d'éteindre l'action disciplinaire en raison de faits commis antérieurement.

      Le règlement intérieur de la compagnie détermine les conditions dans lesquelles il peut continuer, sur sa demande, à bénéficier des avantages réservés aux membres de la compagnie.

    • Le commissaire aux comptes omis de la liste en application des articles 76, 77 et 79 du présent décret peut demander sa réinscription selon la procédure prévue au chapitre II du titre Ier, à condition d'être à jour des cotisations à la date de son omission. Les conditions d'aptitude professionnelle s'apprécient conformément aux dispositions en vigueur au jour de sa première inscription.

    • Le titre de commissaire aux comptes honoraire peut être conféré par le conseil régional aux membres de la compagnie dont la démission a été acceptée, qui ont été inscrits sur la liste pendant vingt ans au moins et qui ont eu pendant la durée de leur inscription une activité professionnelle jugée suffisante.

      Les commissaires aux comptes honoraires restent soumis à la juridiction disciplinaire.

      Leurs droits et leurs devoirs sont déterminés par le code de déontologie.

    • Article 81-1

      Version en vigueur du 15/12/1976 au 04/07/1985Version en vigueur du 15 décembre 1976 au 04 juillet 1985

      Abrogé par Décret n°85-665 du 3 juillet 1985 - art. 62 () JORF 4 juillet 1985
      Création Décret 76-1141 1976-12-07 art. 11 JORF 15 décembre 1976

      Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles :

      Avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance ;

      Avec tout emploi salarié, sauf possibilité pour l'intéressé de dispenser un enseignement se rattachant à l'exercice de la profession ou d'occuper un emploi rémunéré chez un autre commissaire aux comptes, personne physique ou morale, chez un expert comptable ou un comptable agréé ou dans une société inscrite au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, chez un conseil juridique ou dans une société inscrite sur la liste des conseils juridiques en application de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

      Avec toute activité commerciale, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée.

    • Article 82

      Version en vigueur du 29/08/1969 au 04/07/1985Version en vigueur du 29 août 1969 au 04 juillet 1985

      Abrogé par Décret n°85-665 du 3 juillet 1985 - art. 62 () JORF 4 juillet 1985
      Création Décret 69-810 1969-08-12 JORF 29 août 1969 rectificatif JORF 12 septembre 1969

      Les membres de la compagnie ne peuvent être président du conseil d'administration, membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, ni gérant d'une société en commandite par actions ou d'une société à responsabilité limitée sauf dans les sociétés inscrites au tableau de l'ordre des experts-comptables agréés.

      Tout membre dela compagnie qui est nommé administrateur ou membre du conseil de surveillance d'une société doit notifier cette nomination au conseil régional, par lettre recommandée, dans le délai de huit jours. Ce conseil en informe le conseil national.

    • L'activité de commissaire aux comptes exercée à titre individuel dans les conditions prévues par le présent décret entraîne l'affiliation de celui qui l'exerce à l'organisation autonome d'allocations vieillesse des professions libérales instituées par l'article L. 621-3 du Code de la sécurité sociale.

    • Article 84

      Version en vigueur du 27/11/2003 au 10/02/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 10 février 2007

      Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003

      Pour être membre de la compagnie tout commissaire aux comptes doit être couvert par une assurance garantissant la responsabilité prévue à l'article L225-241 du code de commerce, dans les limites et conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.

    • Pour être membre de la compagnie tout commissaire aux comptes doit être couvert par une assurance garantissant la responsabilité prévue à l'article L225-241 du code de commerce, dans les limites et conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.

    • Article 85

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 27/11/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 27 novembre 2003

      Abrogé par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 12 () JORF 27 novembre 2003
      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

      L'exercice illégal de la profession de commissaires aux comptes, en violation des prescriptions de l'article 219 (alinéa 1) de la loi précitée du 24 juillet 1966 ou d'une mesure d'interdiction ou de suspension temporaire, est puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement peut être portée à deux mois et celle d'amende, celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe commises en récidive.

    • Article 86

      Version en vigueur du 29/08/1969 au 27/11/2003Version en vigueur du 29 août 1969 au 27 novembre 2003

      Abrogé par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 12 () JORF 27 novembre 2003
      Création Décret 69-810 1969-08-12 JORF 29 août 1969 rectificatif JORF 12 septembre 1969

      Sous réserve de l'application des mesures transitoires prévues par les articles 495 et 496 de la loi du 24 juillet 1966, quiconque fait usage du titre de commissaire aux comptes ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec celui-ci, sans être régulièrement inscrit sur la liste prévue à l'article 2, est puni des peines prévues à l'article 85.

    • Article 87

      Version en vigueur du 01/03/1994 au 27/11/2003Version en vigueur du 01 mars 1994 au 27 novembre 2003

      Abrogé par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 12 () JORF 27 novembre 2003
      Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
      Création Décret 69-810 1969-08-12 JORF 29 août 1969 rectificatif JORF 12 septembre 1969

      Dans tous les cas, les tribunaux peuvent ordonner l'affichage du jugement rendu en application des articles précédents dans les conditions prévues à l'article 471 du code pénal.

    • Les travaux du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de travail annuels, établis par écrit, qui tiennent compte de la forme juridique de la personne, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des technologies spécifiques utilisées par le ou les commissaires aux comptes.

      Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux.

      Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en oeuvre du plan, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences et les honoraires correspondants.

      Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au deuxième alinéa de l'article 66.

    • Les diligences estimées nécessaires à l'exécution du programme de travail doivent comporter pour un exercice, en fonction du montant du bilan de la personne morale, augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors T.V.A., un nombre d'heures de travail normalement compris entre les chiffres suivants :

      Montant total du bilan et des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, et nombre normal d'heures de travail :

      - jusqu'à 2 millions : 20 à 35.

      - de 2 à 5 millions : 30 à 50.

      - de 5 à 10 millions : 40 à 60.

      - de 10 à 20 millions : 50 à 80.

      - de 20 à 50 millions : 70 à 120.

      - de 50 à 100 millions : 100 à 200.

      - de 100 à 300 millions : 180 à 360.

      - de 300 à 800 millions : 300 à 700.

    • Lorsqu'au cours de la procédure d'alerte l'appréciation par le commissaire aux comptes du caractère satisfaisant de la réponse des dirigeants ou des décisions prises par eux rend nécessaires des diligences particulières, le nombre d'heures prévu par le programme de travail peut être augmenté au plus d'un tiers *proportion maximum*.

    • Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail du ou des commissaires aux comptes apparaît excessif ou insuffisant, le président de la compagnie régionale est saisi par la partie la plus diligente d'une demande de dérogation aux nombres indiqués à l'article 120. Cette demande indique le nombre d'heures estimées nécessaires et les motifs de la dérogation demandée. Elle doit être présentée préalablement à la réalisation de la mission. L'autre partie fait connaître son avis.

      Le président de la compagnie régionale rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la chambre régionale de discipline qui est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article 126.

      La procédure ci-dessus ne s'applique pas si le dépassement des limites fixées aux articles 120 et 121 recueille l'accord des parties.

    • Le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes ou la personne contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission.

      Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés par la personne, sur justification.

    • Les dispositions de l'article 120 ne s'appliquent pas à la rémunération de chaque activité ou mission prévue à l'article L225-235 et à l'article L225-224 du code de commerce.

    • Les dispositions des articles 120 et 121 ne sont pas applicables aux :

      1° Personnes morales dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède huit cents millions de francs ;

      2° Sociétés qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ;

      3° Entreprises régies par le code des assurances et le code de la mutualité ;

      4° Etablissements de crédit et compagnies financières régis par le code monétaire et financier ;

      5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

      6° Sociétés de développement régional régies par le décret du 30 juin 1955 modifié ;

      7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues d'avoir ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes ;

      8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;

      9° Organismes d'habitation à loyer modéré soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles L. 411-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

      10° Organismes de mutualité sociale agricole mentionnés aux articles L. 723-1 et suivants du code rural ;

      11° Institutions et organismes mentionnés au livre IX du code de la sécurité sociale ;

      12° Administrateurs et mandataires au redressement et à la liquidation judiciaire.

      Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.

    • En cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties.

      Lorsque les commissaires aux comptes sont inscrits auprès de compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier.

      A défaut d'une conciliation intervenue dans le mois de la demande, la partie la plus diligente dispose, à l'expiration de ce délai, d'un délai de quinze jours pour saisir du litige la chambre régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette chambre.

      Le secrétaire de la chambre cite les parties à comparaître devant la chambre régionale quinze jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      Le secrétaire notifie la décision de la chambre aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Le Haut Conseil du commissariat aux comptes statuant sur l'appel des décisions rendues par la chambre régionale de discipline en application des articles 122 et 126 est saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de la chambre.

      Le secrétaire du Haut Conseil du commissariat aux comptes cite les parties à comparaître devant le Haut Conseil quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public.

    • La décision rendue par le haut conseil en matière d'honoraires peut faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de cassation à l'initiative des intéressés ou du magistrat chargé du ministère public, dans les conditions fixées aux articles 612 et suivants du nouveau code de procédure civile.

    • Chaque commission régionale instituée par l'article 8 établira la première liste des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel pour le 1er janvier 1970 *date*.

      En vue de l'établissement de cette première liste, le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne par arrêté les représentants de la profession à la commission nationale prévue à l'article 16 et leurs suppléants. Ces représentants siègent jusqu'à la désignation du bureau du conseil national conformément à l'article 54.

      Le président de chacune des associations *de commissaires aux comptes* constituées en application de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 ou à son défaut un membre du bureau de l'association, siège en qualité de membre de la commission régionale prévue à l'article 2 jusqu'à la désignation du bureau du conseil régional conformément à l'article 34.

    • Les personnes inscrites sur la liste établie en application du décret du 29 juin 1936 *relatif aux associations de commissaires aux comptes* seront, sur simple demande de leur part présentée dans les trois mois *délai* de la publication du présent décret, réinscrites d'office par la commission régionale si elles justifient exercer les fonctions de commissaires aux comptes de sociétés à la date du 1er octobre 1968 dans une société au moins.

      Les personnes qui justifient avoir exercé les fonctions de commissaire aux comptes dans trois sociétés au moins et pendant quatre ans *durée - ancienneté* antérieurement au 1er octobre 1968, sont regardées comme remplissant les conditions prévues à l'article 3 (alinéas 2, 3 et 4) du présent décret pour soumettre leur candidature à la commission d'inscription en application du titre Ier ci-dessus, dans les trois mois de la publication du présent décret *délai*.

    • Dans le ressort de chaque cour d'appel la liste établie en application du décret du 29 juin 1936 demeurera valable pour le choix de commissaires aux comptes jusqu'à l'établissement de la première liste en application de l'article 179 du présent décret. Si au 1er janvier 1970 une commission régionale n'a pu établir cette première liste, elle pourra décider le report de la date du 1er janvier prévue à l'article 179 sans pouvoir dépasser le 1er juin 1970.

    • Chaque compagnie régionale *composition* sera constituée de plein droit à compter de l'établissement de la première liste *de commissaires aux comptes* entre les commissaires inscrits sur cette liste.

      Le conseil régional sera élu dans les trois mois de l'établissement de la première liste *délai*.

    • Les associations *de commissaires aux comptes* constituées en application de l'article 7 du décret du 29 juin 1936 seront dissoutes de plein droit à la date de l'élection du conseil régional de commissaires aux comptes ayant le même ressort.

      Une assemblée générale de l'association tenue dans les quatre mois qui suivront la dissolution *délai* désignera un ou plusieurs liquidateurs. Les droits et obligations de l'association sont transmis de plein droit à la compagnie régionale *effets*.

    • Le conseil national sera élu avant le 1er octobre 1970 *date - délai*. Jusqu'à cette élection, ses attributions seront exercées par le bureau de la fédération nationale des associations de commissaires aux comptes constituées en application de l'article 7 du décret du 29 juin 1936.

    • Les personnes qui, sans être inscrites sur la liste, exercent, à titre transitoire, les fonctions de commissaires aux comptes de sociétés dans les conditions prévues à l'article 496 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1), ne sont pas membres de la compagnie nationale des commissaires aux comptes.

      Toutefois, le procureur général près la cour d'appel peut les déférer, pour faute disciplinaire, à la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes, pour voir prononcer à leur encontre les peines de l'avertissement, de la réprimande, de la suspension à temps ou de l'interdiction du droit d'exercer les fonctions de commissaires aux comptes.

      Les dispositions des articles 66 et 119 à 126 inclus sont également applicables aux personnes désignées à l'alinéa 1er.



      Nota (1) : L'article 496 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 a été abrogé par l'article 4 de l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000.

    • Les personnes qui justifient du certificat supérieur de révision comptable et de leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en application des articles 7 bis et 7 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 sont jusqu'au 1er janvier 1981 dispensées de l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et du stage professionnel. Les personnes qui sont titulaires du certificat supérieur de revision comptable bénéficient de la même dispense jusqu'au 1er mars 1978.

    • Les dispositions des articles 66 et 119 à 126 inclus sont applicables à toute personne exerçant les fonctions de commissaire aux comptes pour tout exercice social en cours à la date de publication du présent décret.

    • Sont abrogés sous réserve de l'application transitoire de leurs dispositions conformément au présent décret :

      Le décret modifié du 29 juin 1936 pris pour l'application de l'article 4 du décret du 8 août 1935 pris pour exécution des pouvoirs exceptionnels conférés au Gouvernement par la loi du 8 août 1935 et modifiant la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés en ce qui concerne la responsabilité pénale des administrateurs et le choix et les attributions des commissaires.

      Le décret modifié du 23 septembre 1937 fixant la procédure devant la commission supérieure instituée par le décret du 30 juillet 1937 en vue de connaître des recours exercés en ce qui concerne l'établissement des listes de commissaires de sociétés.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 189

      Version en vigueur du 27/11/2003 au 10/02/2007Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 10 février 2007

      Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003

      Le présent décret, à l'exception de son article 188, est applicable dans les territoires *d'outre-mer* de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des Terres australes et antarctiques françaises *champ d'application*.

Par le Premier ministre, Jacques CHABAN-DELMAS.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, René PLEVEN.

Le ministre de l'économie et des finances, Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'éducation nationale, Olivier GUICHARD.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, Henry REY.

Le ministre du développement industriel et scientifique, François ORTOLI.

Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Robert BOULIN.

NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er juin 2008.