Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

En vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007En vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

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Article 12

Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 16 () JORF 29 mai 2005

Dans le délai d'un mois, toute décision est notifiée par le greffier en chef, contre émargement ou récépissé, au procureur général près la cour d'appel et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional et à l'intéressé. La lettre de notification fait mention du délai de l'appel prévu à l'article 18 et des modalités selon lesquelles l'appel peut être exercé.

La formule du serment prévu à l'article L. 822-3 du code de commerce est la suivante :

"Je jure d'exercer ma profession avec honneur, probité et indépendance de respecter et faire respecter les lois."

Le serment est prêté, par oral ou par écrit, devant le premier président de la cour d'appel dont relève le commissaire aux comptes.