Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

En vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007En vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

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Article 128

Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 86 () JORF 29 mai 2005

Deux ou plusieurs commissaires aux comptes peuvent constituer entre eux une société civile professionnelle, pour l'exercice en commun de leur profession.

Cette société reçoit l'appellation de société civile professionnelle de commissaires aux comptes.

Son siège doit être fixé dans le ressort de la compagnie régionale qui compte le plus grand nombre d'associés. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'associés, le siège peut être fixé au choix des associés dans l'une de celles-ci.

Si, par suite d'une modification de l'actionnariat, le plus grand nombre d'associés se trouve inscrit sur la liste d'une autre cour d'appel, la société dispose d'un délai d'un an pour transférer son siège social et solliciter son inscription auprès de la commission régionale compétente.