Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

En vigueur du 29/05/2005 au 10/02/2007En vigueur du 29 mai 2005 au 10 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

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Article 2

Version en vigueur du 29/05/2005 au 10/02/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 10 février 2007

Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 7 () JORF 29 mai 2005

Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes s'il n'est inscrit sur la liste établie à cet effet.

La liste des commissaires aux comptes est dressée par des commissions régionales siégeant au chef-lieu de chaque cour d'appel et ayant compétence pour le ressort de cette cour.

Les commissaires aux comptes sont inscrits par la commission régionale de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve leur domicile.

Les commissaires aux comptes exerçant dans une société informent la commission régionale de cette appartenance lors de leur demande d'inscription. Ils en informent également leur compagnie régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lors de tout changement de cette situation, ils en informent sans délai la commission régionale et leur compagnie régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les commissaires aux comptes inscrits peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire.