Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

En vigueur du 29/05/2005 au 10/02/2007En vigueur du 29 mai 2005 au 10 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

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Article 169

Version en vigueur du 29/05/2005 au 10/02/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 10 février 2007

Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 94 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 95 () JORF 29 mai 2005

En cas de retrait ou d'entrée d'actionnaires ou d'associés ou de membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance, la société est tenue de demander à la commission régionale la modification correspondante de son inscription sur la liste.

Si la commission constate que la société à la suite de l'opération demeure constituée en conformité aux dispositions de l'article L225-218 du code de commerce, elle modifie l'inscription de la société sur la liste.

Dans le cas contraire la commission régionale impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, la commission régionale prononce la radiation de la société.