Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

En vigueur du 29/05/2005 au 10/02/2007En vigueur du 29 mai 2005 au 10 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

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Article 70

Version en vigueur du 29/05/2005 au 10/02/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 10 février 2007

Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 49 () JORF 29 mai 2005

Si un membre de la compagnie est relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article L225-233 du code de commerce, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe le conseil régional dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil régional en informe sans délai la compagnie nationale, le haut conseil du commissariat aux comptes, les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants.