Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

En vigueur du 27/11/2003 au 29/05/2005En vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

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Article 71

Version en vigueur du 27/11/2003 au 29/05/2005Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 29 mai 2005

Abrogé par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 50 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2003-1121 du 25 novembre 2003 - art. 2 () JORF 27 novembre 2003

Si un commissaire aux comptes transfère son domicile hors du ressort de la cour d'appel sur la liste duquel il est inscrit, il est tenu de demander sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile.

Il en est de même au cas où une société de commissaires aux comptes transfère son siège hors du ressort de la cour d'appel sur la liste duquel elle est inscrite.

Il n'est pas nécessaire d'accompagner la demande d'inscription des pièces justificatives visées au premier alinéa de l'article 9.

La décision d'inscription du commissaire aux comptes ou de la société sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouveau siège emporte de plein droit suppression de la liste sur laquelle le commissaire aux comptes ou la société était précédemment inscrit.