Décret n°69-810 du 12 août 1969 relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.

En vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007En vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2008

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Article 166

Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 94 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 95 () JORF 29 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 97 () JORF 29 mai 2005

Le siège des sociétés de commissaires aux comptes doit être fixé dans le ressort de la compagnie régionale qui compte le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés inscrits sur la liste de la cour d'appel. Si deux ou plusieurs compagnies régionales comptent le même nombre d'actionnaires ou associés, le siège peut être fixé au choix des actionnaires ou associés dans l'une de celles ci.

Si le plus grand nombre d'actionnaires ou d'associés se trouve inscrit sur la liste d'une autre cour d'appel par suite d'une modification de l'actionnariat, la société dispose d'un délai d'un an pour transférer son siège social et solliciter son inscription auprès de la commission régionale compétente.