Titre préliminaire : Du Haut Conseil du commissariat aux comptes (Articles 1-1 à 1-13)
Titre Ier : Etablissement de la liste des commissaires aux comptes (Articles 2 à 24-1)
Titre II : Organisation professionnelle (Articles 25 à 63)
Titre III : Droits et obligations des commissaires aux comptes. (Articles 64 à 84)
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 66-1
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
ABROGÉ
Article 71ABROGÉ
Article 72- Article 73
- Article 74
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article 81
ABROGÉ
Article 81-1ABROGÉ
Article 82- Article 83
- Article 84
- Article 84
ABROGÉ
Article 85ABROGÉ
Article 86ABROGÉ
Article 87
Titre IV : Discipline (Articles 88 à 115)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 88 à 90)
- Article 88
ABROGÉ
Article 89- Article 90
Chapitre II : Juridictions et procédures disciplinaires. (Articles 91 à 105-1)
ABROGÉChapitre III : Exécution des peines disciplinaires.
Chapitre III : Exécution des sanctions disciplinaires. (Articles 106 à 113)
Chapitre IV : Dispositions diverses. (Article 115)
- Article 115
ABROGÉ
Article 116ABROGÉ
Article 117ABROGÉ
Article 118
ABROGÉTitre V : Honoraires et tarifs.
Titre V : Programme de travail et rémunération. (Articles 119 à 126-2)
Titre VI : Sociétés civiles professionnelles de commissaires aux comptes. (Articles 127 à 164)
Chapitre Ier : Constitution de la société (Articles 128 à 137-3)
Chapitre II : Fonctionnement de la société (Articles 138 à 157)
Chapitre III : Dissolution et liquidation de la société (Articles 158 à 164)
Section I : Causes de dissolution. (Articles 158 à 161)
ABROGÉ
Article 158- Article 158
- Article 159
ABROGÉ
Article 159ABROGÉ
Article 160- Article 160
ABROGÉ
Article 161- Article 161
Section II : Dissolution. (Articles 162 à 163)
ABROGÉ
Article 162- Article 162
- Article 163
ABROGÉ
Article 163
Section III : Transformation de la société. (Article 164)
- Article 164
ABROGÉ
Article 164
ABROGÉTitre VI bis : Sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles.
Titre VI bis : Sociétés de commissaires aux comptes autres que les sociétés civiles professionnelles et les sociétés en participation (Articles 165 à 169-16)
Titre VI ter : Dispositions communes à toutes les sociétés de commissaires aux comptes (Articles 169-17 à 177)
Titre VI quater : Dispositions relatives aux sociétés en participation. (Articles 178-1 à 178-4)
Titre VII : Dispositions transitoires et diverses. (Articles 179 à 189)
Article 125
Version en vigueur du 29/05/2005 au 27/03/2007Version en vigueur du 29 mai 2005 au 27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2005-599 du 27 mai 2005 - art. 82 () JORF 29 mai 2005
Les dispositions des articles 120 et 121 ne sont pas applicables aux :
1° Personnes morales dont le montant du bilan augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, excède huit cents millions de francs ;
2° Sociétés qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ;
3° Entreprises régies par le code des assurances et le code de la mutualité ;
4° Etablissements de crédit et compagnies financières régis par le code monétaire et financier ;
5° Sociétés d'investissement régies par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
6° Sociétés de développement régional régies par le décret du 30 juin 1955 modifié ;
7° Associations et fondations lorsqu'elles sont tenues d'avoir ou lorsqu'elles décident d'avoir un commissaire aux comptes ;
8° Sociétés d'économie mixte de construction régies par l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
9° Organismes d'habitation à loyer modéré soumis aux règles de la comptabilité des entreprises de commerce régis par les articles L. 411-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
10° Organismes de mutualité sociale agricole mentionnés aux articles L. 723-1 et suivants du code rural ;
11° Institutions et organismes mentionnés au livre IX du code de la sécurité sociale ;
12° Administrateurs et mandataires au redressement et à la liquidation judiciaire.
Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.