Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 15/09/1992 au 01/01/2001En vigueur du 15 septembre 1992 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article R243

Version en vigueur du 15/09/1992 au 01/01/2001Version en vigueur du 15 septembre 1992 au 01 janvier 2001

Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Décret n°92-983 du 9 septembre 1992 - art. 2 () JORF 15 septembre 1992

Le tribunal et la cour exercent leurs attributions administratives dans une formation collégiale comprenant le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cet effet et au moins deux membres, désignés par le président de la juridiction.