Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 01/01/1992 au 01/09/1997En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 septembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article R221

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/09/1997Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 septembre 1997

Modifié par Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 164 () JORF 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Dans le délai de quinze jours à compter de la notification, les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester elles-mêmes ou par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 cette ordonnance devant la juridiction à laquelle appartient son auteur.

Celle-ci statue en formation de jugement.