Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 01/01/1990 au 25/08/1998En vigueur du 01 janvier 1990 au 25 août 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article R148

Version en vigueur du 01/01/1990 au 25/08/1998Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 25 août 1998

Créé par Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Chaque chambre assure l'instruction des affaires qui lui sont confiées. Elle tient, si son président le juge utile, une séance d'instruction avant la transmission du dossier au commissaire du Gouvernement. Le commissaire du Gouvernement assiste à la séance d'instruction. La chambre siège, en formation d'instruction, sous la présidence de son président, entouré d'un conseiller, désigné en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers présents, et du conseiller-rapporteur. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le conseiller le plus ancien parmi les conseillers présents.