Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 01/01/1990 au 01/09/1995En vigueur du 01 janvier 1990 au 01 septembre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R200

Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/09/1995Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 septembre 1995

Création Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique.

Ils contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application.

Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 196 ont été entendus.

Ils font apparaître la date de l'audience et la date à laquelle ils ont été prononcés.

Ils sont motivés.

Les noms des membres qui ont concouru à la décision y sont mentionnés.