Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 11/09/1992 au 01/09/1997En vigueur du 11 septembre 1992 au 01 septembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article R241-23

Version en vigueur du 11/09/1992 au 01/09/1997Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 01 septembre 1997

Création Décret n°92-964 du 7 septembre 1992 - art. 2 () JORF 11 septembre 1992

Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 22, l'Etat est représenté par le ministre de tutelle lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par un établissement public de l'Etat ayant un caractère autre qu'industriel et commercial ou par le préfet lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une collectivité territoriale ou un établissement public local ayant un caractère autre qu'industriel et commercial.

Lorsqu'il s'agit d'un contrat passé par une personne morale de droit privé pour le compte de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ayant un caractère autre qu'industriel et commercial et relevant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, l'Etat est représenté, selon le cas, par le ministre ou le préfet intéressé.