Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 01/01/1990 au 01/04/1994En vigueur du 01 janvier 1990 au 01 avril 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article R229

Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/04/1994Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 avril 1994

Création Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 211.

Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige.

Dans les territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois.