Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 01/01/1990 au 01/09/1997En vigueur du 01 janvier 1990 au 01 septembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article R152

Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/09/1997Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 septembre 1997

Création Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Si, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le demandeur n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 141, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté.