Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 11/09/1992 au 01/09/1997En vigueur du 11 septembre 1992 au 01 septembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article R241-21

Version en vigueur du 11/09/1992 au 01/09/1997Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 01 septembre 1997

Création Décret n°92-964 du 7 septembre 1992 - art. 2 () JORF 11 septembre 1992

Toute personne habilitée à introduire un recours dans les conditions prévues par l'article L. 22 doit, si elle entend engager une telle action, demander préalablement à la personne morale tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats et marchés mentionnés audit article de s'y conformer.

En cas de refus ou d'absence de réponse dans un délai de dix jours, l'auteur de la demande peut saisir le président du tribunal administratif ou son délégué, qui statue dans un délai de vingt jours.