Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 18/03/1992 au 01/09/1995En vigueur du 18 mars 1992 au 01 septembre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R116

Version en vigueur du 18/03/1992 au 01/09/1995Version en vigueur du 18 mars 1992 au 01 septembre 1995

Modifié par Décret n°92-245 du 17 mars 1992 - art. 6 () JORF 18 mars 1992

Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108.

Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière :

1° D'élections ;

2° De contraventions de grande voirie ;

3° De contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;

4° De pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés.

Sont également dispensées du ministère d'avocat les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives.

En cas de dispense, les parties peuvent agir et se présenter elles-mêmes. Elles peuvent aussi se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108.

Les parties peuvent, le cas échéant, réclamer le bénéfice de l'aide juridictionnelle.