Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 01/01/1987 au 01/01/2001En vigueur du 01 janvier 1987 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article L5

Version en vigueur du 01/01/1987 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 01 janvier 2001

Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 14 () JORF 1er janvier 1987
Création Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973

Les dispositions de l'article 8-1 sur la récusation des juges, ajouté par la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 à l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 sont applicables devant les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.