Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 01/01/1990 au 01/09/1997En vigueur du 01 janvier 1990 au 01 septembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article R128

Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/09/1997Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 septembre 1997

Création Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction.