Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 01/01/1990 au 01/09/1997En vigueur du 01 janvier 1990 au 01 septembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article R29

Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/09/1997Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 septembre 1997

Création Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

La cour administrative d'appel en formation plénière est présidée par le président de la cour ou, à défaut, par le président de la chambre le plus ancien dans ses fonctions. Elle comprend, en outre, le conseiller rapporteur et cinq autres membres, dont, d'une part, les présidents de chambre de la cour, d'autre part, des conseillers désignés en suivant l'ordre du tableau parmi les conseillers présents.

Un président de chambre absent ou empêché est remplacé par un conseiller de la même chambre, ayant au moins le grade de président de tribunal administratif, désigné en suivant l'ordre du tableau.