Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 01/01/1990 au 01/09/1995En vigueur du 01 janvier 1990 au 01 septembre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article R109

Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/09/1995Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 septembre 1995

Créé par Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Toutefois, les dispositions de l'article R. 108 ne sont pas applicables :

1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ;

2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;

3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les agents publics ;

4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale et d'emplois réservés et en matière d'indemnisation des rapatriés ;

5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale ou un établissement public en relevant.