Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 17/06/1976 au 01/01/2001En vigueur du 17 juin 1976 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article L20

Version en vigueur du 17/06/1976 au 01/01/2001Version en vigueur du 17 juin 1976 au 01 janvier 2001

Abrogé par Rapport - art. 4 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Modifié par Loi n°76-521 du 16 juin 1976 - art. 7 () JORF 17 juin 1976
Créé par Décret 73-682 1973-07-13 art. 1 JORF 18 juillet 1973 en vigueur le 1er septembre 1973

Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre l'administration du jour du jugement et, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie.