Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

En vigueur du 01/01/1990 au 01/01/2001En vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2001

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Article R224

Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 2001

Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Création Décret n°89-641 du 7 septembre 1989 - art. 1 (V) JORF 10 septembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel, n'a pas produit d'observation ou de défense en forme régulière est admise à former opposition à l'arrêt rendu par défaut, sauf si la décision a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante. L'opposition n'est pas suspensive, à moins qu'il en soit autrement ordonné. Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée.

La décision qui admet l'opposition remet, s'il y a lieu, les parties dans le même état où elles étaient auparavant.