Code pénal

En vigueur du 18/01/2002 au 01/01/2005En vigueur du 18 janvier 2002 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 433-23

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

Dans les cas prévus aux articles 433-1, 433-2 et 433-4, peut être également prononcée la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.