Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 11/07/2000En vigueur du 01 mars 1994 au 11 juillet 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 222-20

Version en vigueur du 01/03/1994 au 11/07/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 11 juillet 2000

Le fait de causer à autrui, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.