Code pénal

En vigueur du 01/01/1997 au 21/03/1999En vigueur du 01 janvier 1997 au 21 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 716-5

Version en vigueur du 01/01/1997 au 21/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1997 au 21 mars 1999

Modifié par Loi n°96-1240 du 30 décembre 1996 - art. 4 () JORF 1er janvier 1997

L'article 511-11 est ainsi rédigé :

" Art. 511-11. - Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. "