Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 16/06/2000En vigueur du 01 mars 1994 au 16 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 132-55

Version en vigueur du 01/03/1994 au 16/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 16 juin 2000

Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit, outre l'obligation d'accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes :

1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation désigné ;

2° Se soumettre à l'examen médical préalable à l'exécution de la peine qui a pour but de rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l'affecter ;

3° Justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;

4° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;

5° Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine.

Il doit également satisfaire à celles des obligations particulières prévues à l'article 132-45 que la juridiction lui a spécialement imposées.