Code pénal

En vigueur du 30/05/1997 au 21/03/1999En vigueur du 30 mai 1997 au 21 mars 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article R722-5

Version en vigueur du 30/05/1997 au 21/03/1999Version en vigueur du 30 mai 1997 au 21 mars 1999

Création Décret n°97-544 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 30 mai 1997

L'article R. 131-25 est rédigé comme suit :

" Art. R. 131-25. - Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. "